RAPPEL : UN COURRIER DE MISE EN DEMEURE N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION !

La solution n’est pas nouvelle, mais elle est régulièrement rappelée par la Cour de cassation : l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure à l’attention du débiteur n’est pas interruptif de prescription.

En cas de contentieux, l’envoi d’un courrier de mise en demeure est presque toujours un préalable indispensable, avant l’introduction d’une procédure judiciaire.

En effet, aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts de retard sont dus à compter de la date de la mise en demeure de payer :
           « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En outre, la mise en demeure préalable peut être l’occasion d’engager des discussions afin de parvenir à un règlement transactionnel, voire une manière de répondre à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige (obligation toutefois supprimée de l’article 56 du Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020).

Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’une telle mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription (Cass. Com. 13 octobre 1992, pourvoi n° 91-10.066, Bull. 1992 IV n°308 : « l’envoi d’une lettre, même recommandée, n’interrompt pas la prescription »).

Les articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil dressent ainsi une liste limitative des causes d’interruption de la prescription : seules une demande en justice (via une assignation, le plus souvent), une reconnaissance de son obligation par le débiteur, ou une mesure conservatoire ou d’exécution dans certains cas, peuvent emporter un tel effet.

Ces principes ont été récemment rappelés par la Cour de cassation :

  • dans un arrêt du 18 mai 2022 (Cass. Civ. 3ème, 18 mai 2022, n° 20-23.204) : « une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers » ;

Il existe néanmoins quelques exceptions à cette règle, notamment en droit des assurances, puisque la prescription biennale posée par l’article L.114-1 du Code des assurances peut être interrompue « par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription » mais aussi par « l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».