Honoraires

Transparence

Fixation des honoraires

Transparence

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose : 

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rĂ©daction d’actes juridiques sous seing privĂ© et de plaidoirie sont fixĂ©s en accord avec le client. 
[…]
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, l’avocat conclut par Ă©crit avec son client une convention d’honoraires, qui prĂ©cise, notamment, le montant ou le mode de dĂ©termination des honoraires couvrant les diligences prĂ©visibles, ainsi que les divers frais et dĂ©bours envisagĂ©s. »

Conformément à ces dispositions, à l’issue des premiers échanges permettant d’évaluer les enjeux du dossier, je vous propose la signature d’une convention d’honoraires précisant les modalités de facturation des frais et honoraires, en lien avec la mission confiée.

Protection juridique

Votre contrat d’assurance personnelle peut comporter une assurance de protection juridique, permettant la prise en charge totale ou partielle des honoraires d’Avocat suivant le barème établi par la compagnie d’assurances.

Avocat honoraires tarifs convention
Aide juridictionnelle

Le mécanisme de l’aide juridictionnelle permet la prise en charge des honoraires de l’Avocat par l’Etat, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.

L’article 10 de la loi n° 71-1130, précité, dispose également :

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficultĂ© de l’affaire, des frais exposĂ©s par l’avocat, de sa notoriĂ©tĂ© et des diligences de celui-ci. »

Les règles déontologiques de la profession d’avocat précisent :

« La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacrĂ© Ă  l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficultĂ© de l’affaire,
  • l’importance des intĂ©rĂŞts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriĂ©tĂ©, ses titres, son anciennetĂ©, son expĂ©rience et la spĂ©cialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le rĂ©sultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu Ă  celui-ci,
  • la situation de fortune du client. »

En fonction de leur nature, les prestations réalisées peuvent être facturées selon plusieurs modalités :

  • Honoraires forfaitaires :

Un honoraire forfaitaire peut être convenu, après prise de connaissance du dossier et détermination conjointe de la mission confiée à l’Avocat.

Ce forfait peut être revu, d’un commun accord, en cas de modification des attentes et instructions du client, d’évolution notable de la situation ou de difficultés spécifiques rencontrées pour l’accomplissement de la mission.

  • Honoraires au temps passĂ© (taux horaire) :

Les honoraires de l’Avocat peuvent être déterminés par référence au temps effectivement consacré au traitement du dossier, suivant un taux horaire convenu à l’avance.

  • Honoraires de rĂ©sultat :

Selon la nature de l’affaire et ses enjeux, un honoraire de résultat, fixé à un pourcentage des montants gagnés ou économisés, peut venir compléter le montant des honoraires forfaitaires ou au temps passé.

Il ne peut s’agir du mode de rémunération exclusif de l’Avocat :

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du rĂ©sultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rĂ©munĂ©ration des prestations effectuĂ©es, prĂ©voit la fixation d’un honoraire complĂ©mentaire en fonction du rĂ©sultat obtenu ou du service rendu. » 

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose : 

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rĂ©daction d’actes juridiques sous seing privĂ© et de plaidoirie sont fixĂ©s en accord avec le client. 
[…]
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, l’avocat conclut par Ă©crit avec son client une convention d’honoraires, qui prĂ©cise, notamment, le montant ou le mode de dĂ©termination des honoraires couvrant les diligences prĂ©visibles, ainsi que les divers frais et dĂ©bours envisagĂ©s. »

Conformément à ces dispositions, à l’issue des premiers échanges permettant d’évaluer les enjeux du dossier, je vous propose la signature d’une convention d’honoraires précisant les modalités de facturation des frais et honoraires, en lien avec la mission confiée.

Fixation des honoraires

L’article 10 de la loi n° 71-1130, précité, dispose également :

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficultĂ© de l’affaire, des frais exposĂ©s par l’avocat, de sa notoriĂ©tĂ© et des diligences de celui-ci. »

Les règles déontologiques de la profession d’avocat précisent :

« La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacrĂ© Ă  l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficultĂ© de l’affaire,
  • l’importance des intĂ©rĂŞts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriĂ©tĂ©, ses titres, son anciennetĂ©, son expĂ©rience et la spĂ©cialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le rĂ©sultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu Ă  celui-ci,
  • la situation de fortune du client. »

En fonction de leur nature, les prestations réalisées peuvent être facturées selon plusieurs modalités :

  • Honoraires forfaitaires :

Un honoraire forfaitaire peut être convenu, après prise de connaissance du dossier et détermination conjointe de la mission confiée à l’Avocat.

Ce forfait peut être revu, d’un commun accord, en cas de modification des attentes et instructions du client, d’évolution notable de la situation ou de difficultés spécifiques rencontrées pour l’accomplissement de la mission.

  • Honoraires au temps passĂ© (taux horaire) :

Les honoraires de l’Avocat peuvent être déterminés par référence au temps effectivement consacré au traitement du dossier, suivant un taux horaire convenu à l’avance.

  • Honoraires de rĂ©sultat :

Selon la nature de l’affaire et ses enjeux, un honoraire de résultat, fixé à un pourcentage des montants gagnés ou économisés, peut venir compléter le montant des honoraires forfaitaires ou au temps passé.

Il ne peut s’agir du mode de rémunération exclusif de l’Avocat :

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du rĂ©sultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rĂ©munĂ©ration des prestations effectuĂ©es, prĂ©voit la fixation d’un honoraire complĂ©mentaire en fonction du rĂ©sultat obtenu ou du service rendu. » 

Protection juridique

Votre contrat d’assurance personnelle peut comporter une assurance de protection juridique, permettant la prise en charge totale ou partielle des honoraires d’Avocat suivant le barème établi par la compagnie d’assurances.

Avocat honoraires tarifs convention

Aide juridictionnelle

Le mécanisme de l’aide juridictionnelle permet la prise en charge des honoraires de l’Avocat par l’Etat, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.

MĂ©diation

L’article L.612-1 du Code de la consommation offre la possibilitĂ© au consommateur de recourir gratuitement Ă  un mĂ©diateur de la consommation en vue de la rĂ©solution amiable du litige qui l’oppose Ă  un professionnel.

En cas de litige entre l’Avocat et son client consommateur, celui-ci peut saisir le Médiateur de la consommation de la profession d’avocat :

Madame Carole PASCAREL
Adresse : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
Adresse Ă©lectronique : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr

La saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de l’Avocat, par une réclamation écrite.

MĂ©diation

L’article L.612-1 du Code de la consommation offre la possibilitĂ© au consommateur de recourir gratuitement Ă  un mĂ©diateur de la consommation en vue de la rĂ©solution amiable du litige qui l’oppose Ă  un professionnel.

En cas de litige entre l’Avocat et son client consommateur, celui-ci peut saisir le Médiateur de la consommation de la profession d’avocat :

Madame Carole PASCAREL
Adresse : 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris
Adresse Ă©lectronique : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
Site Internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr

La saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de l’Avocat, par une réclamation écrite.